Lorsque les entreprises assujetties ont recours à un prestataire pour identifier et vérifier l'identité de leur client, dans les conditions prévues au II de l'article R. 561-13 du code monétaire et financier, leur système de contrôle s'assure du respect des dispositions des articles 234 à 239 à l'exception du a et du c de l'article 239.