Lorsqu'une entreprise assujettie, prestataire de services d'investissement, a recours, pour l'exercice de ses activités externalisées portant sur la gestion de portefeuille fournie à des clients non professionnels, à un prestataire externe situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
- le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;
- un accord de coopération approprié entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers et l'autorité compétente du prestataire de services existe.
Si l'une ou les deux conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas remplies, le prestataire de services d'investissement ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut d'observations de la part de l'Autorité dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par le prestataire de services d'investissement peut être mise en œuvre.