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Article 222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Le dispositif de contrôle permanent permet de s'assurer :
a) Que l'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ;
b) Que les procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus sont adéquates ;
c) Que, le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées ;
d) Qu'un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place.