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Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Lors de l'octroi de prêts ou d'engagements envers les dirigeants effectifs ou les membres de l'organe de surveillance ou, le cas échéant, envers les actionnaires principaux, au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les entreprises assujetties examinent la nature des opérations et les conditions dont elles sont assorties au regard, notamment, des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et par rapport aux opérations de même nature habituellement conclues avec des personnes autres que celles-là.