L'organe de surveillance est tenu d'examiner régulièrement, le cas échéant, avec l'aide du comité des risques, les politiques mises en place pour se conformer au présent arrêté, d'en évaluer l'efficacité ainsi que celle des dispositifs et procédures mis en œuvre aux mêmes fins ainsi que des mesures correctrices apportées en cas de défaillances.