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Article 253 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 253 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les dirigeants effectifs informent régulièrement, au moins une fois par an, l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques :
a) Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels l'entreprise assujettie et, le cas échéant, le groupe sont exposés, notamment les répartitions prévues à l'article 106 ainsi que l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 109 et 110 et la surveillance du risque de non-conformité ;
b) Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ;
c) Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour l'entreprise assujettie. Les entreprises assujetties distinguent parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des trois premiers tirets du r de l'article 10.
L'organe de surveillance approuve les limites proposées par les dirigeants effectifs.
Les documents examinés dans ce cadre par l'organe de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.