Les articles 6 et 7 s'appliquent aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier et aux compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du même code dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance conformément à l'article L. 613-20-1 du même code.
Ces compagnies financières holding et entreprises mères veillent à la bonne application du présent arrêté et, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables dans les entreprises assujetties et au niveau du groupe ou du conglomérat dans son ensemble, sauf à démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur application serait illégale en vertu du droit d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels leur filiale est établie.
Elles adoptent les dispositions nécessaires pour assurer l'adéquation du système de contrôle interne aux différentes activités et règles sectorielles.