Le contrôle interne mentionné à l'article 2 comprend notamment :
a) Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;
b) Une organisation comptable et du traitement de l'information ;
c) Des systèmes de mesure des risques et des résultats ;
d) Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;
e) Un système de documentation et d'information ;
f) Un dispositif de surveillance des flux d'espèces et de titres.