Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)
La commande doit être effectuée soit par un vétérinaire sanitaire à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, soit au nom de l'une des structures mentionnées à l'article R. 224-4 du code rural.
Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société.
Lorsque la commande est passée au nom d'une structure mentionnée à l'article R. 224-4 du code rural, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire ou un enseignant appartenant à cette structure.