Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)
Le vétérinaire ou la société ou la structure inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou d'une structure mentionnée à l'article R. 224-4 du code rural doit tenir un registre des passeports. Sans préjudice de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé, le vétérinaire ou la société ou la structure doit mentionner dans le registre, pour chaque passeport commandé :
-le numéro d'identifiant du passeport ;
-le nom et les coordonnées du propriétaire déclaré de l'animal ;
-la date de délivrance du passeport ;
-l'espèce et le numéro d'identification de l'animal concerné (numéro du tatouage ou transpondeur) ;
-le nom du vétérinaire qui a délivré le passeport ;
-le cas échéant, le motif (perdu, volé ou inutilisable) et la date de non-délivrance du passeport.
Ce registre peut être sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à chaque passeport et mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de quinze ans.
Tout passeport perdu, inutilisable ou volé doit faire l'objet d'une déclaration par le vétérinaire, sous huit jours, auprès de la direction départementale des services vétérinaires.