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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)

Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural ainsi qu'aux vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 224-4 du code rural, et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé.


Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes répondent aux conditions fixées au présent article.