La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime.
Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.