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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)

La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime.


Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.