Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :
a) Le projet soumis à permis est situé dans un secteur sauvegardé ;
b) Le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;
c) Le permis de démolir porte sur un projet situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement.