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Article R*423-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de quatre mois.