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Article R621-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :

1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;

2° Le nom de la commune où il est situé ;

3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, lorsqu'elles sont disponibles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;

4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et pour un immeuble appartenant à l'Etat, le bénéficiaire de la mise à disposition ;

5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.