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Article R621-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.