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Article R622-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R622-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article R. 622-59, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.