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Article R621-96-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-96-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.

La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.

La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.