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Article R621-96-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-96-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.

En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.

Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.