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Article R621-96-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R621-96-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au préfet. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.

S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.