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Article R621-96-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R621-96-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Le maire conserve un exemplaire du dossier et, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, transmet un exemplaire de la demande et du dossier au préfet, et un exemplaire au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.

Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'exemplaire supplémentaire mentionné à l'article R. 621-96-4 est transmis au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.