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Article R621-96-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-96-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la culture.