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Article R621-96-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R621-96-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.

Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.