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Article R621-62-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R621-62-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Pour les travaux non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme concernant un immeuble inscrit adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la demande d'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 621-27.