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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2014 relatif aux conditions de conversion des brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels d'essais et de réceptions de l'aéronautique civile en qualifications pour les essais en vol)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2014 relatif aux conditions de conversion des brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels d'essais et de réceptions de l'aéronautique civile en qualifications pour les essais en vol)

Les conditions de conversion des licences et qualifications de pilotes décrites dans l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999 en qualifications pour les essais en vol (FTR) et qualifications d'instructeur d'essais en vol (FTI) définies dans la Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 sont dans les tableaux de la présente annexe. Les définitions des termes utilisés dans ces tableaux (notamment les catégories d'essais en vols) sont celles figurant dans les règlements (UE) n° 1178/2011 et n° 748/2012 susvisés.

1. Conversion des brevets et licences des membres de l'équipage d'essais ou de réceptions en qualification pour les essais en vol (FTR)

Les opérations aériennes d'essais comportent quatre catégories définies dans le règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 modifié susvisé. Seules les deux premières (catégorie 1 et 2) exigent une formation réglementaire et donnent lieu à une qualification pour les essais en vols.

Les brevets et licences des pilotes membres de l'équipage d'essais ou de receptions visés à l'article 2 de l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé et délivrés selon les exigences détaillées dans l'annexe à cet arrêté sont converties en qualification pour les essais en vol (FTR) conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 ou permettent l'obtention de crédits en vue de la délivrance de cette qualification à condition que les demandeurs respectent les exigences présentées dans le tableau ci-dessous.

TITRE NATIONAL
arrêté du 1er juin 1999

LICENCE (L)
brevet (B)

NOMBRE D'HEURES
de vol d'expérience

PRÉREQUIS

LICENCE
ou qualification part FCL
de remplacement
et conditions
(le cas échéant)

LEVÉE
de restriction

Pilote d'essais expérimental d'avions ou d'hélicoptères
L (1)
Sans objet
Détenir une licence CPL IR Part FCL valide
FTR catégorie 1 (avions ou hélicoptères)
Sans objet
Pilote d'essais d'avions ou d'hélicoptères
L (1)
Sans objet
Détenir une licence CPL IR Part FCL valide
FTR catégorie 2 (avions ou hélicoptères)
Sans objet
Pilote d'essais avec privilèges limités aux avions de transport
L (1)
Sans objet
Détenir une licence CPL IR Part FCL valide
FTR catégorie 2 avions
Sans objet
Pilote d'essais expérimental d'avions ou d'hélicoptères
L (licence essais valide sans licence CPL IR Part FCL) (5)
Sans objet
Détenir ou avoir détenu une licence nationale de pilote professionnel délivrée par la France et une qualification de vol aux instruments associée (PP/IFR) et détenir une qualification de vols aux instruments essais réceptions valide (7)
FTR catégorie 1 (avions ou hélicoptères), avec licence CPL IR Part FCL restreinte aux essais en vol définis au FCL.820 c de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié, exclusivement sur aéronefs immatriculés en France
Réussir un examen pratique pour la délivrance d'une licence CPL Part FCL et un examen pratique pour la délivrance d'une qualification IR Part FCL
Pilote d'essais d'avions ou d'hélicoptères
L (licence essais valide sans licence CPL IR Part FCL) (5)
Sans objet
Détenir ou avoir détenu une licence nationale de pilote professionnel délivrée par la France et une qualification de vol aux instruments associée (PP/IFR) et détenir une qualification de vols aux instruments essais réceptions valide (7)
FTR catégorie 2 (avions ou hélicoptères), avec licence CPL IR Part FCL restreinte aux essais en vol définis au FCL.820 c de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié, exclusivement sur aéronefs immatriculés en France
Réussir un examen pratique pour la délivrance d'une licence CPL Part FCL et un examen pratique pour la délivrance d'une qualification IR Part FCL
Pilote d'essais expérimental d'avions ou d'hélicoptères
B (sans licence essais) (6)
Sans objet
Détenir une licence CPL Part FCL valide
FTR catégorie 1 (avions ou hélicoptères) restreinte aux vols VMC
Détenir une qualification IR Part FCL pour lever la restriction VMC
Pilote d'essais expérimental d'avions ou d'hélicoptères
B (sans licence essais) (6)
Sans objet
Aucun
Crédit pour les points 2 et 3 du FCL.820 d de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié
Sans objet
Pilote d'essais d'avions ou d'hélicoptères
B (sans licence essais) (6)
Sans objet
Détenir une licence CPL Part FCL valide
FTR catégorie 2 (avions ou hélicoptères) restreinte aux vols VMC
Détenir une qualification IR Part FCL pour lever la restriction VMC
Pilote d'essais d'avions ou d'hélicoptères
B (sans licence essais) (6)
Sans objet
Aucun
Crédit pour les points 2 et 3 du FCL.820 d de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié
Sans objet
Pilote d'essais d'avions légers
L (1)
Sans objet
Détenir une licence CPL IR Part FCL valide
FTR catégorie 1 avions restreint aux avions définis dans la note 2
Sans objet
Pilote d'essais d'avions légers
B (sans licence essais) (6)
Sans objet
Détenir une licence CPL Part FCL valide
FTR catégorie 1 avions limité aux avions définis dans la note 2, et restreinte aux vols VMC
Détenir une qualification IR Part FCL pour lever la restriction VMC
Pilote d'essais d'avions ou d'hélicoptères avec autorisation d'effectuer des vols de classe A (4)
L (1)
Totaliser un minimum de 50 heures d'essais de classe A en PIC/PICUS sur aéronefs définis dans le FCL.820 b de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié (3)
Détenir une licence CPL IR Part FCL valide
FTR catégorie 1 (avions ou hélicoptères)
Si l'expérience de 50 heures d'essais de classe A en PIC/PICUS n'est pas atteinte : FTR catégorie 2 associé à un certificat spécial conforme au FCL.700 b de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié pour les vols d'essais de catégorie 1 en tant que PIC
Suivre un complément de formation dans un organisme approuvé de formation essais en vol (ATO essais en vol)
Autorisation avec privilèges limités, sans détention de licence essais en vol
Sans objet
Sans objet
Aucun
Certificat spécial conforme aux FCL.700 b de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié, avec les mêmes limitations
Sans objet
(1) La licence essais peut ne pas être valide au moment de la conversion.
(2) Avions monomoteurs certifiés ou à certifier conformément aux normes CS-23 ou à des codes de navigabilité équivalents, à l'exception de ceux qui entrent dans la catégorie des avions de transport régional ou dans la catégorie des avions dont la vitesse de conception en piqué est supérieure à mach 0,6 ou dont le plafond maximum est supérieur à 25 000 pieds.
(3) Le volume de 50 heures est la différence entre les exigences de formation classe A et classe B.
Cette activité doit avoir été effectuée sur :
1° Des hélicoptères certifiés ou à certifier conformément aux normes du code de navigabilité CS-27 ou CS-29 ou à des codes de navigabilité équivalents ; ou
2° Des avions certifiés ou à certifier conformément :
(i) Aux normes du code de navigabilité CS-25 ou à des codes de navigabilité équivalents ; ou
(ii) Aux normes du code de navigabilité CS-23 ou à des codes de navigabilité équivalents, à l'exception des avions ayant une masse maximale au décollage inférieure à 2 000 kg.
(4) Ces autorisations sont délivrées conformément à l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999, chapitre II, dernier alinéa.
(5) La licence CPL n'est requise que pour la délivrance initiale de la licence essais. Il n'y a pas d'exigence de validité de licence CPL/IR pour la prorogation de la licence essais et seule la licence essais est requise pour effectuer des essais en vol.
(6) Les conditions de délivrance du brevet, plus restrictives que celles requises pour l'obtention de la qualification FTR, sont décrites dans l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999.
(7) Les qualifications de vol aux instruments peuvent avoir été obtenues selon les exigences de l'arrêté du 11 octobre 1993 abrogé et remplacé par l'arrêté du premier juin 1999. Il s'agit alors d'une qualification de vol aux instruments essais-réceptions et non d'un IR associé à un CPL. Cette qualification est prorogée selon les normes décrites dans l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999.

2. Conversion des qualifications d'instructeurs des membres de l'équipage d'essais ou de réceptions en qualification d'instructeur d'essais en vol (FTI)

Les qualifications d'instructeurs des pilotes membres de l'équipage d'essais ou de réceptions visées au chapitre VIII de l'annexe à l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé et délivrées selon les exigences détaillées dans ce chapitre sont converties en qualification d'instructeur d'essais en vol (FTI) conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 à condition que les demandeurs respectent les exigences présentées dans le tableau ci-dessous.

TITRE NATIONAL
arrête du 1er juin 1999

VALIDITÉ
au moment
de la conversion

PRÉREQUIS

QUALIFICATION
Part FCL de remplacement
et conditions (le cas échéant)

Qualification d'instructeur, classe A ou B, avions ou hélicoptères
Oui
Détenir une licence CPL IR Part FCL valide avec qualification FTR Part FCL dans la catégorie de vol d'essais et d'aéronef
FTI avec le privilège d'instruire à la qualification :
(i) FTR Part FCL (catégorie 1 ou 2, avions ou hélicoptères, en conformité avec la qualification FTR détenue) ;
(ii) FTI Part FCL à condition de justifier d'une expérience de 2 ans en tant qu'instructeur essais en vol.
Qualification d'instructeur, classe A ou B, avions ou hélicoptères
Non
Détenir une licence CPL IR Part FCL valide avec qualification FTR Part FCL dans la catégorie de vol d'essais et d'aéronef
Sous réserve de se conformer aux exigences du FCL.940.FTI b de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié, FTI avec le privilège d'instruire à la qualification :
(i) FTR Part FCL (catégorie 1 ou 2, avions ou hélicoptères, en conformité avec la qualification FTR détenue) ;
(ii) FTI Part FCL à condition de justifier d'une expérience de 2 ans en tant qu'instructeur essais en vol.

3. Autres cas

La DGA Essais en vol et la direction de la sécurité de l'aviation civile analyseront toutes les autres situations individuelles n'entrant pas dans les situations identifiées par les deux tableaux visés aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe.