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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale)


La composition du bureau de vote central et des bureaux de vote spéciaux en administration centrale est fixée par arrêté ministériel.
La composition des bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article 5 du présent arrêté est fixée par arrêté préfectoral ou décision.