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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos)

Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012 et, à Mayotte, au 1er janvier 2015.

Les dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Les dispositions des articles R. 136-1 et R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et, à Mayotte, à la même date.