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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie)

Tout chien, chat et furet faisant l'objet d'échanges commerciaux ou non commerciaux, au sein de l'Union européenne, doit être accompagné d'un passeport pour animal de compagnie conforme au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 susvisé.

Sur le territoire français, le passeport pour animal de compagnie est délivré par un vétérinaire sanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime ou par un vétérinaire ou enseignant des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l' article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime .