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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (réutilisation des informations publiques détenues par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (réutilisation des informations publiques détenues par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat))


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision d'acceptation à l'expiration d'un délai d'un mois.