I.-Lorsque le salarié demande à réintégrer les effectifs de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en application du C du II de l'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée, il en informe la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la date souhaitée pour cette réintégration.
La date de réintégration ne peut être fixée au-delà du délai mentionné au C du II de l'article 30 précité.
Le salarié joint à cette lettre un courrier informant de sa demande l'employeur auprès duquel son contrat de travail avait été transféré, sous couvert de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
II.-Dans un délai d'un mois suivant la réception du courrier du salarié mentionné au I, le directeur général de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines informe le salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
1° De la date d'effet de sa réintégration dans les effectifs de la caisse ;
2° Des conditions de son nouveau contrat de travail et de sa mise à disposition, qui prennent effet à la même date ;
3° Le cas échéant, des modalités de remboursement intégral de l'indemnité prévue au 2° du A du II de l'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée, définies en application du V du présent article.
III.-Dans un délai d'un mois à compter de la date de première présentation du courrier du directeur général de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines mentionné au II, le salarié adresse à la caisse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le cachet de la poste faisant foi, par laquelle il accepte les conditions de son nouveau contrat de travail ainsi que les conditions de sa mise à disposition et s'engage, le cas échéant, à respecter les modalités de remboursement de l'indemnité mentionnée au 3° du II.
Le salarié joint à cette lettre un courrier informant de la cessation de son contrat l'employeur auprès duquel avait été transféré son contrat de travail, sous couvert de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
A défaut de réponse du salarié dans les délais et selon les modalités définies au présent III, le salarié est maintenu chez l'employeur auprès duquel son contrat de travail avait été transféré.
IV.-Lorsque salarié décide de renoncer à sa réintégration postérieurement à l'envoi du courrier mentionné au I, il en informe dans les meilleurs délais et au plus tard un mois avant la date de réintégration envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, par le même pli et sous couvert de la Caisse autonome nationale, son nouvel employeur. Dans cette hypothèse, le transfert du contrat de travail devient définitif.
V.-La réintégration du salarié est subordonnée, le cas échéant, au remboursement intégral de l'indemnité prévue au 2° du A du II de l'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée qui intervient au plus tard le jour de la réintégration dans les effectifs de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Les modalités de remboursement sont fixées par le directeur général de la caisse.