Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1262 du 29 octobre 2014 relatif au droit d'option des salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en cas de transfert d'activité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1262 du 29 octobre 2014 relatif au droit d'option des salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en cas de transfert d'activité)


I.-Trois mois au plus tard avant la date du transfert de l'activité vers une autre entité juridique, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines invite chaque salarié mentionné à l'article 1er, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à choisir entre la mise à disposition et le transfert de son contrat de travail.
Cette lettre précise, le cas échéant, le montant brut de l'indemnité compensatrice prévue au 2° du II de l'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée.
Il est joint à cette lettre un courrier du nouvel employeur, cacheté par ses soins, précisant les conditions statutaires et financières du nouvel emploi proposé, afin de permettre au salarié de se prononcer de façon éclairée.
II.-Le salarié dispose d'un mois, à compter de la date de première présentation de la lettre mentionnée au I, pour exprimer son choix.
Le salarié fait part de sa réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à la lettre mentionnée au I, dont le modèle est fixé par décision du directeur général de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, le cachet de la poste faisant foi, le contrat de travail du salarié est transféré vers la nouvelle entité juridique dans les conditions prévues au 2° du A du II de l'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée.