Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, en fonction des besoins du service et dans la limite d'un contingent de dix membres appartenant au corps, les inspecteurs de 2e classe peuvent également être recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans des disciplines à caractère scientifique, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours externe.
La liste des disciplines ouvrant l'accès au concours, ses modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Les nominations sont prononcées par décret du Président de la République.
II. - Les inspecteurs de 2e classe recrutés en application du présent article qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe en prenant en compte :
1° La période de préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ;
2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limité de quatre ans.
III. - Les inspecteurs de 2e classe recrutés en application du présent article qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
IV. - Les inspecteurs mentionnés au III du présent article peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe dans les conditions prévues au II si ces dernières conditions leur sont plus favorables.