Le comité consultatif de gouvernance prévu à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement, ci-après dénommé le comité , comprend :
1° Au titre de l'administration et de ses établissements publics :
― le directeur général de l'alimentation ;
― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
― le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
― le directeur général des outre-mer ;
― le directeur du budget ;
― le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
― le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― le directeur général de FranceAgriMer ;
― le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
― deux directeurs généraux d'agence de l'eau ;
― le directeur général de la santé ;
― la directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
― le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture.
2° Un député et un sénateur désignés par le président de chacune des assemblées ;
3° Au titre des représentants des professionnels agricoles :
― quatre représentants d'organisations professionnelles agricoles, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
― deux représentants des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
― un représentant des salariés agricoles, sur proposition d'une organisation défendant leurs intérêts ;
― un représentant des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, sur proposition de la Fédération nationale de centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;
― un représentant de l'agriculture biologique.
4° Au titre des représentants des producteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques :
― un représentant des entreprises productrices de produits phytopharmaceutiques, sur proposition de l'organisation défendant leurs intérêts ;
― deux représentants d'entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, sur proposition des organisations défendant leurs intérêts ;
― un représentant des industries du biocontrôle.
5° Au titre des représentants des associations :
― deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
― deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
6° Au titre des représentants des collectivités et de leurs établissements publics :
― deux représentants du collège des collectivités territoriales du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― un représentant des communes et un représentant des régions, sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et de l'Association des régions de France ;
― un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;
7° Au titre des représentants des autres usagers :
― un représentant du collège des usagers du Comité national de l'eau du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― un représentant de la Fédération nationale de la pêche et du milieu aquatique ;
8° A titre d'experts :
― deux représentants d'organismes de recherche sur l'usage des pesticides, sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent ;
― un représentant des instituts techniques agricoles, sur proposition de l'Association de coordination technique agricole.
9° Au titre des représentants des industries alimentaires et des entreprises du commerce et de la distribution :
― un représentant des industries agroalimentaires ;
― un représentant des entreprises du commerce et de la distribution.