I. ― Les dispositions des articles 1er à 13 du présent décret s'appliquent aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées au I de l'article 2 du présent décret.
II. ― Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 susvisé :
1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au d du 2° de la catégorie D de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j du 2° de la catégorie D de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f du 2° de la catégorie D du même article.