Dans les cas prévus aux articles 149, 150 et 151, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article 153 sont délivrés :
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 :
a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;
b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 ;
c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure , l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 2° de l'article 148 :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 74 du présent décret ou des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure ;
b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel ;
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;
c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au 2° de l'article 148.
3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 148, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.