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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


I. ― La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des catégories A et B sont soumis à autorisation.
II. ― L'autorisation ne peut être accordée :
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes ;
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
― les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant de la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
― les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;
― les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;
― dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
III. ― L'autorisation peut être refusée :
― lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV. ― A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 76 à 81 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-3, L. 2332-4, L. 2332-5 et L. 2339-1 du code de la défense susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de catégorie B.
V. ― Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 74 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce susvisé dont les membres satisfont individuellement aux conditions des paragraphes I et II ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe IV.
VI. ― La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.