Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
1° A l'article 2, la référence à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est remplacée en Polynésie française par la référence à l'article 2 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et en Nouvelle-Calédonie par la référence à l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 susvisés ;
2° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : " l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " et au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ".