La Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par leur service interne de sécurité, des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 du code des transports.
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22 , R. 312-24 , R. 312-25 et R. 312-47 du code de la sécurité intérieure et de l'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé ne leur sont pas applicables.