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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

La décision d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Elle prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du cercle, l'interdiction aux président de l'association et directeur de jeux du cercle de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.

La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au président de l'association et au directeur des jeux. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.