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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

L'autorisation de jeux est incessible.


Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les cercles, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.