Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Le président de l'association et le directeur des jeux du cercle doivent être agréés par le haut-commissaire.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.