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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

La surveillance des établissements de jeux est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.