Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le directeur président de l'association ou le directeur des jeux d'un cercle qui auront contrevenu aux articles 14, 16, 17, 18, 20, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;
3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 20, 22 et 23 et aux arrêtés pris pour leur application.