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Article D157-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D157-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.