Articles

Article D211-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D211-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :





APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

Article R. 311-2
3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
3° de la catégorie B