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Article R273-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R273-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :

1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;

2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;

3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;

4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.