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Article R211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.