Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :
I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du présent code ou de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;
4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D :
1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure et de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 du code de la sécurité intérieure.
III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure et de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles.
V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article L. 2335-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.