II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.