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Article R6111-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.